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COVID 19 - Quelles incidences sur vos contrats?

Les circonstances exceptionnelles liées la crise sanitaire du Covid-19 peuvent rendre difficile l’exécution de certaines obligations contractuelles.

Toutefois, afin de ne pas compromettre l’équilibre contractuel et de limiter les répercussions sur l’ensemble de la chaine économique, le principe reste celui de l’exécution de leurs obligations par les débiteurs.

Par voie d’exception, les règles de droit commun et l’ordonnance 2020-306 permettent d'aménager le cadre contractuel.

I. Les règles de droit commun : la force majeure, l’imprévision et l’exception d’inexécution

Le droit commun prévoit que certaines circonstances permettent d’échapper à l’exécution de ses obligations contractuelles : la force majeure, l’imprévision et l’exception d’inexécution.

a. La force majeure

En application de l’article 1218 du Code civil, en cas de force majeure il est possible de suspendre l’exécution des obligations contractuelles ou de mettre fin au contrat.

Tout évènements qui répond aux trois conditions suivantes sera considéré comme un cas de force majeure :

  • il échappe au contrôle du débiteur
  • il ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;
  • ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et
  • il empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Pour autant, il n’est pas toujours évident de démontrer l’empêchement d’exécuter. Dans de nombreux cas, la crise sanitaire demande une réorganisation de l’activité mais ne rend pas l’exécution contractuelle totalement impossible. La force majeure n’est donc pas nécessairement le principe à invoquer.

b. L’imprévision

Lorsque le débiteur n’est pas totalement empêché d’exécuter son obligation, un deuxième mécanisme est envisageable : l’imprévision.

L’article 1195 du Code civil prévoit que : "si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque » :

  • cette partie peut demander de renégocier le contrat, tout en continuant d’exécuter ses obligations pendant la renégociation ;
  • si la renégociation n’aboutit pas, les parties peuvent demander d’un commun accord au Juge d’adapter le contrat à ces nouvelles circonstances ; et
  • à défaut, une partie peut demander au Juge de mettre fin au contrat.

Pour se prévaloir de l’imprévision, il convient de démontrer que :

  • la crise sanitaire du Covid-19 constitue un changement de circonstances imprévisible, ce qui semble difficilement contestable ;
  • elle rend l’exécution excessivement onéreuse. Ce critère sera évalué au cas par cas, en fonction de la situation réelle du débiteur.
  • que le débiteur n’en avait pas accepté le risque.

 

c. L’exception d’inexécution

Enfin, selon l’article 1219 du Code civil"Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave".

En d’autres termes, si un prestataire ne s’exécute pas, son client pourra refuser de payer et inversement. Notons que l’exception d’inexécution joue uniquement si le manquement qui justifie l’inexécution est suffisamment grave.

 

 

II. Le régime provisoire instauré par l’ordonnance n°2020-30

Les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période prévoient des régimes contractuels dérogatoires applicables pendant la période d’état d’urgence liée au Covid-19.

 

a. D’une part, l’article 4 de l’ordonnance prévoit la suspension de certaines clauses ayant pour objet de sanctionner les retards d’exécution des obligations contractuelles.

 

Quelles sont les clauses concernées ?

Les clauses visées par l’ordonnance sont celles :

  • Qui sont limitativement énumérées, à savoir les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires, clauses prévoyant une déchéance ;
  • Et qui ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé.

Cela signifie que les autres clauses contractuelles ne sont pas concernées, telles que :

  • les clauses qui ne font pas partie de la liste précitée ;

ex : clauses de force majeure

  • les clauses listées qui n’ont pas pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé.

ex : une astreinte portant sur un niveau de disponibilité d’un logiciel

Quel est le sort de ces clauses ?

L’ordonnance prévoit que :

  • les clauses visées ne pourront pas être invoquées pour sanctionner un retard dans l’exécution d’une obligation qui aurait dû être exécutée entre le 12 mars 2020 et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Elles reprendront effet à la fin de cette période.

Ex : votre fournisseur devait vous livrer des produits le 15 mars 2020. Le contrat prévoyait une pénalité par jour de retard et une résolution automatique du contrat en cas de retard. Compte tenu des dispositions de l’ordonnance, vous ne pourrez pas invoquer ces pénalité et/ou la résolution du contrat qu’à expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Les astreintes et clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 seront suspendues pendant cette période (entre le 12 mars 2020 et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire)

 

Attention, la suspension concerne uniquement les clauses limitativement énumérées et non les autres clauses contractuelles, qui, elles, restent en vigueur.

En cas d’impossibilité totale d’exécuter une obligation contractuelle compte-tenu de la situation, il convient alors d’envisager de mettre en œuvre les procédures de droit commun présentées ci-avant.

 

b. D’autre part, l’ordonnance prévoit une prolongation des délais pour résilier ou dénoncer les contrats

 

Quelles sont les délais visés ?

L’ordonnance vise deux situations :

  • Lorsqu’un contrat ne peut être résilié que pendant une période définie et que cette période expire entre le 12 mars 2020 et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
  • Lorsqu’un contrat contient une clause de résolution automatique à défaut de dénonciation dans un délai déterminé et que ce délai expire entre le 12 mars 2020 et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour combien de temps sont-ils prolongés ?

L’ordonnance prévoit la prolongation, de cette période ou de ce délai, de deux mois après la fin de cette période.

 

En tout état de cause, il n’est pas meilleure solution que de vous rapprocher de vos cocontractants et d’actionner, le cas échéant les procédures de gouvernance prévues au sein de vos contrats afin de négocier des modalités contractuelles adaptées à la période d’état d’urgence sanitaire.

 

A défaut d’accord amiable, il pourra être envisagé d’actionner les mécanismes présentés ci-dessus.

A cet effet, nous vous recommandons :

-       de vérifier ce qui est prévu au sein de vos contrats qui peuvent aménager les modalités d’application de ces règles et leurs conséquences ;

-       d’adresser un courrier recommandé à votre cocontractant au sein duquel vous exposerez les circonstances qui explique la suspension ou l’inexécution de vos obligations contractuelles et l’inviterez à négocier.

Lamia EL FATH, Avocat

 

Pour en savoir plus :

COVID 19 - quelles mesures relatives aux loyers commerciaux?

COVID 19 - quels aménagement en droit des sociétés?



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